Ce jeu de donnée recense l'emplacement du mobilier urbain dédié à
l’expression publique (panneau d'affichage libre) et mis à disposition du public par la Ville d'Anglet.
Règlementation
affichage libre
L'affichage libre était réglementé par la loi n°
79-1150 du 29 décembre 1979 et par le décret
d'application n° 82-220 du 25 février 1982 ; il est
actuellement régi par les articles L. 581-13, R. 581-2 et R. 581-3 du code de l'environnement. Les communes sont
tenues d'informer (directement ou sur demande) les citoyens des emplacements
d'expression libre disponibles sur leur territoire.
En principe, ces emplacements d'affichage sous
différentes formes (panneau, colonne Morris, mur, etc.)
doivent être réservés aux associations ou à toute personne voulant passer une
annonce gratuitement sans but lucratif ou commercial. Certaines communes
réservent des panneaux par type d'affichage en distinguant ces trois
catégories :
- affichage d'expression politique ;
- affichage associatif ;
- expression libre.
Dans la plupart des communes, l'affichage d'opinion et
des associations sans but lucratif est autorisé sur les palissades de chantier
(Article L581-16 du Code de l’environnement).
Article R581-2
Code l’environnement
La surface minimale que chaque commune doit, en vertu
des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 581-13, réserver à l'affichage d'opinion et à la publicité
relative aux activités des associations sans but lucratif est la suivante :
1° 4 mètres carrés pour les communes de moins de 2 000
habitants ;
2° 4 mètres carrés plus 2 mètres carrés par tranche de
2 000 habitants au-delà de 2 000 habitants, pour les communes de 2 000 à 10 000
habitants ;
3° 12 mètres carrés plus 5 mètres carrés par tranche
de 10 000 habitants au-delà de 10 000 habitants, pour les autres communes.
Article R581-3
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Modifié par Décret n°2012-118 du 30 janvier 2012 - art. 3
Le ou les emplacements réservés à l'affichage
d'opinion et à la publicité relative aux activités des associations sans but
lucratif doivent être disposés de telle sorte que tout point situé en
agglomération se trouve à moins d'un kilomètre de l'un au moins d'entre eux.
Article R581-4
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Modifié par Décret n°2012-118 du 30 janvier 2012 - art. 3
Dans le cas où la publicité est interdite, en
application du I de l'article L. 581-8, et où il n'est pas dérogé à cette interdiction, la
surface de chaque emplacement autorisé par le maire sur les palissades de
chantier pour l'affichage d'opinion et la publicité relative aux activités des
associations sans but lucratif ne peut dépasser 2 mètres carrés.
Article R581-5
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Modifié par Décret n°2012-118 du 30 janvier 2012 - art. 2
Les publicités mentionnées
à l'article L. 581-17 sont autorisées, par dérogation aux interdictions
édictées par le présent chapitre, à condition qu'elles n'excèdent pas une
surface unitaire de 1,50 mètre carré.